Nul n’est censé ignorer la loi : Refus de Monnaie

Refus. Le refus est l’action, le fait de refuser. Refuser du latin refusare est le fait de ne pas consentir à accorder ce qui est demandé.

Monnaie. Du latin moneta est une pièce de métal de forme caractéristique, dont le poids et le titre sont garantis par l’autorité souveraine, certifiés par des empreintes marquées sur sa surface, et qui sert de moyen d’échange, d’épargne et d’unité de valeur.

Le refus de monnaie est un acte que l’on observe de tout temps dans nos sociétés et particulièrement au Cameroun.

Mais ce dont celui qui pose l’acte de refus de monnaie et pour qui l’acte est anodin et justifié, le refus de monnaie est un acte délictuel punit par la loi camerounaise.

Ainsi le Code Pénal Camerounais, en son article 223 stipule :

Est puni d’emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende de 1 000 à 100 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui refuse la monnaie ayant cours légal la République à concurrence de son pouvoir libératoire.

La loi sanctionne ainsi d’une peine correctionnelle, celui qui refuse une monnaie qui a cours sur le territoire camerounais.

Toutefois, il est précisé que le refus de monnaie n’est punissable que jusqu’à concurrence du pouvoir libératoire de ladite monnaie. Ce qui signifie qu’un créancier peut refuser un paiement en billets ou en monnaie métallique lorsque le gouvernement a prévu qu’au-delà d’une certaine somme, le paiement devrait être effectué en monnaie scripturale (chèque bancaire, chèque postal, virement, etc…).

Ce pouvoir libératoire, selon les dispositions du Code Pénal Camerounais est fixé à 100 000 frs cfa au Cameroun Oriental,  alors qu’il n’existe sur ce point aucune disposition applicable au Cameroun Occidental.

Toutefois, pour que le délit soit constitué, il faut que le refus de monnaie soit de mauvaise foi (article 74).                                      

(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’ à l’encontre d’une personne pénalement responsable.

(2)  Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.

(3)  Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission n’entraine pas de responsabilité pénale.

(4)   Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l’alinéa 2 sont remplies.

Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue. 

Ainsi, celui qui refuse la monnaie parce que les billets ont les numéros déchirés ne tombe pas sous le coup de la loi, de tels billets n’ayant aucun pouvoir libératoire.

De même celui qui refuse le paiement partiel de sa créance est de bonne foi car il est en droit d’exiger le paiement total.

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