NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM (Nul n’est censé ignorer la loi)

* Escroquer, du latin scroccare (décrocher), signifie tirer quelque chose de quelqu’un par fourberie, par manœuvres frauduleuses.

L’escroquerie est le fait d’obtenir un bien, un service ou de l’argent par une tromperie, par exemple l’usage d’un faux nom ou de faux documents.

C’est un délit qui consiste à s’approprier le bien d’autrui en usant des moyens frauduleux.

En droit pénal camerounais, cette infraction  a pour facteur  l’atteinte à la fortune d’autrui, prévue et réprimée par l’article 318 du Code Pénal.

Selon les dispositions de cet article, (1) est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000) frs à un million (1 000 000) frs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui :

 Par l’escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime, soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. 

La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code. 

Escroquerie

S’agissant d’escroquerie, il est porté atteinte à la fortune d’autrui à l’aide de manœuvre(s) ou de mensonge(s) qui le déterminent à remettre partie ou toute sa fortune.

Il doit avoir emploi de manœuvres, c’est-à-dire une machination, une mise en scène une ruse plus ou moins habile… etc. qui ont pour but d’induire le tiers en erreur. 

Le terme manœuvre est assez large pour laisser aux juridictions la possibilité d’user de leur pourvoir d’appréciation mais elles ne doivent pas manquer sous risque de cassation de préciser la nature de la manœuvre utilisée.

A défaut de manœuvres, l’affirmation ou la dissimilation d’un fait tombent également sous le coup des dispositions de l’article 312(c) ;

Le mensonge est donc sanctionné, mais pas tous les mensonges, seulement ceux qui portent sur un fait. Le mensonge qui exprime une opinion n’est pas punissable. Ce qui exclut notamment la publicité commerciale. Ainsi, celui qui vend un produit en déclarant qu’il n’a pas son pareil dans tout le pays ne manifeste qu’une opinion, qu’une appréciation et n’est pas punissable. Par contre celui qui vend un produit en affirmant qu’il contient un élément ayant une propriété particulière commet le délit d’escroquerie si le produit ne contient pas cet élément. De même celui qui vend un immeuble en affirmant qu’il en est le propriétaire ou en dissimulant le fait qu’il n’est pas le propriétaire commet le délit d’escroquerie. Il en est de même d’un bien hypothéqué sans aviser l’acheteur, tombe sous le coup de l’infraction d’escroquerie pour prise de fausse qualité. 

II-La manœuvre ou le mensonge doivent avoir déterminé fallacieusement la victime, c’est dire l’avoir trompée et égarée et avoir porté atteinte à sa fortune. 

A la différence des deux autres infractions l’escroquerie peut porter même sur un bien qui n’est pas susceptible de soustraction : Un immeuble par exemple. Il appartient aux juridictions d’apprécier dans quelle mesure la manœuvre ou le mensonge ont pu déterminer la victime. Il faut donc tenir compte de la nature de la manœuvre, du degré de crédibilité du mensonge, de la personnalité de la victime… etc.

-III-L ‘intention frauduleuse de l’auteur doit être caractérisée pour conclure, l’intention frauduleuse de l’auteur doit être caractérisée.

Me BIYONG Emmanuel

Avocat au Barreau du Cameroun

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Our Visitor

0 0 6 3 6 9
Users Today : 21
Users Yesterday : 28
Users Last 7 days : 247
Users Last 30 days : 827
Users This Month : 262
Users This Year : 1125
Total Users : 6369
Views Today : 51
Views Yesterday : 62
Views Last 7 days : 572
Views Last 30 days : 2007
Views This Month : 619
Views This Year : 2627
Total views : 13829
Who's Online : 0
Your IP Address : 18.97.9.172
Server Time : 2025-02-09